P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.12. Dans le cas où l’exploitant de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits d’eau douce exploite également un commerce de détail ou de restauration ou tout autre commerce accessible au public dans le même bâtiment, le local accessible au public doit être distinct des locaux visés aux premiers alinéas des articles 10.2.2.1, 10.2.3.1 ou 10.2.4.1.
Ce local accessible au public doit posséder sa propre entrée de service.
Pour l’application du présent article, l’expression «commerce de détail ou de restauration» comprend l’établissement exploité par un détaillant, un restaurateur ou une personne effectuant la fourniture de services moyennant rémunération et où l’on détient des produits d’eau douce.
D. 1305-93, a. 28.